Dans un précédent billet, nous avions parlé de l’arrêt du 19 mars 2021 de la cour d’appel de Paris. Cet arrêt avait jugé qu’un éditeur de logiciel qui se plaignait d’une violation de sa licence ne pouvait pas utiliser les outils juridiques de la contrefaçon.

Cette position de la cour d’appel de Paris nous semblait très critiquable, et nous espérions un pourvoi en cassation de l’éditeur de logiciel.

L’arrêt de la Cour de cassation a été rendu le 5 octobre 2022. Il est conforme à la position de la Cour de justice de l’Union Européenne dans un arrêt du 18 décembre 2019 (obtenu par notre cabinet).

L’éditeur de logiciel gagne sur le sujet du parasitisme. Nous ne parlerons pas de ce sujet dans ce billet.

Il obtient surtout que l’arrêt du 19 mars 2021 de la cour d’appel de Paris soit cassée. L’affaire sera donc rejugée.

La demande en contrefaçon de l’éditeur avait été rejetée car la violation du contrat de licence n’était pas une contrefaçon, avait dit la cour d’appel dans son arrêt du 19 mars 2021.

En jugeant dans ce sens, la cour d’appel privait l’éditeur de plusieurs outils prévus par la directive sur la contrefaçon, notamment le droit de faire une saisie-contrefaçon, et surtout, la possibilité d’obtenir des dommages et intérêts plus élevés que ce qui est prévu habituellement.

La Cour de cassation a annulé cet arrêt de la cour d’appel de Paris, et elle veut que son arrêt soit compris comme étant une décision de principe.

Pour signaler l’importance qu’elle veut donner à certaines décisions, la Cour de cassation emploie plusieurs méthodes. Elles sont toutes présentes : l’arrêt est un arrêt de cassation, il est rendu « au visa » des textes de la directive sur la contrefaçon (c’est-à-dire en se référant précisément à ces textes), et aussi en faisant référence à l’arrêt de la CJUE du 18 décembre 2019. Enfin, la Cour a décidé de le publier à son bulletin d’information.

C’est une très bonne nouvelle pour les éditeurs de logiciels.