Dans un arrêt du 21 février 2012, la cour de cassation rappelle une règle très importante, et dont il faut tenir compte au moment d’établir la stratégie judiciaire dans un dossier : dans une affaire de concurrence déloyale, la victime ne peut réclamer que son préjudice, pas ce qu’a gagné le méchant déloyal !

Dans cet arrêt, une société qui commercialise des plats cuisinés dans les grandes surfaces reprochait à une autre d’utiliser pour les mêmes produits un emballage identique à celui qu’elle avait conçu et d’apposer une étiquette également identique.

Cette société l’a assignée pour concurrence déloyale et parasitaire. La cour d’appel lui a donné raison et a condamné la société déloyale à lui payer plus de 130.000 euros, car cette somme correspond à l’économie réalisée par cette société pour le développement de son produit.

Mais, nous dit la cour de cassation : le préjudice subi du fait d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme ne s’identifie pas à l’économie réalisée par l’auteur de ces actes.

En conséquence, l’arrêt de la cour d’appel est annulé, et l’affaire sera rejugée.

La Cour de cassation applique une solution très classique : la victime n’a droit qu’à l’indemnisation égale au gain manqué et aux pertes subies.

Il ne s’agit pas de restituer à la victime les gains perçus par le méchant déloyal.

En tout cas, tant qu’on choisit le terrain de la concurrence déloyale. Parce qu’en agissant en contrefaçon, on peut depuis la loi du 29 octobre 2007, obtenir des dommages et intérêts représentatifs du gain du contrefacteur (voir en matière de droit d’auteur, donc de logiciels et/ou base de données, l’article L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle) !!!

A méditer donc quand on cherche la meilleure indemnisation.

La date de publication de cet article est :  03/09/2012 . Des évolutions de la loi ou de la jurisprudence pouvant intervenir régulièrement, n’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information. 

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