Certaines entreprises, désireuses de mettre en place un projet informatique coûteux, font parfois appel à un organisme tiers, assurant son financement.

L’entreprise cliente conclut alors deux contrats distincts, le premier avec un prestataire, le second avec un organisme financier. 

La Cour de cassation, dans un arrêt du 25 février 2010, a, une nouvelle fois, été saisie afin d’ « équilibrer » les rapports entre ces trois acteurs. Dans cette affaire, une société a commandé à un prestataire des équipements informatiques. L’opération avait été financée par la SIBM qui a ensuite donné ces équipements en location à la société.

Pour la société, le mécanisme lui assurait un moyen de crédit pour financer une opération coûteuse. Pour le prestataire, le montage présente l’avantage de lui garantir le paiement effectif de sa prestation mais l’oblige aussi à bien exécuter ses obligations.

En revanche, les relations peuvent rapidement se détériorer en cas de défaillance du prestataire. Logiquement, le client sera en droit de mettre fin au contrat (demander la résolution du contrat voire des dommages et intérêts), mais avec le risque, comme en l’espèce, d’être contraint de restituer le matériel, objet du contrat de fourniture.

Dans ce cas, la Cour de cassation a considéré que le prestataire, redevenu propriétaire du matériel par l’effet de la résolution du contrat, et alors que le client lui a indiqué qu’il tenait le matériel à sa disposition, doit agir en récupération du matériel pour qu’il lui soit effectivement restitué.

Quel est alors le sort réservé au contrat de financement conclu avec l’organisme de crédit ? Ce dernier n’est en soi pas responsable de la défaillance du prestataire et il n’est pas dans son intérêt de mettre fin à son propre contrat. Néanmoins, lorsque la prestation prévue n’aboutit pas, le contrat de financement du matériel devient obsolète, le client se voyant contraint de payer des mensualités pour un matériel inutilisable.

La jurisprudence a opté pour une solution assez favorable au client puisqu’elle affirme depuis plusieurs années et, l’arrêt du 25 février 2010 le confirme, l’indivisibilité des contrats de location et de fourniture, le premier n’ayant aucun sens sans les prestations du second.

Il faut retenir tout de même que cette interdépendance n’est pas de droit et que c’est au regard, soit de la commune intention des parties, soit de la réalité économique des contrats en cause, que l’indivisibilité des contrats sera retenue.

Tout repose alors sur la capacité du prestataire à respecter ses obligations contractuelles…

La date de publication de cet article est :  18/06/2010 . Des évolutions de la loi ou de la jurisprudence pouvant intervenir régulièrement, n’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information. 

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