Le sujet de l’intensité de l’obligation du prestataire informatique (éditeur, intégrateur, hébergeur…) est récurrent au moment de la conclusion du contrat (lorsqu’il existe) ou en cas de contentieux.

Un arrêt de la Cour d’appel de Grenoble du 4 juin 2015 revient sur l’étendue de cette obligation.

Dans cette affaire, un client a souhaité faire évoluer son logiciel de gestion. Un consultant a réalisé un audit sur la base duquel le client a opté pour le développement d’un logiciel spécifique. La réalisation du logiciel a été confiée à un éditeur. Lors du déploiement du logiciel, des tests ont été réalisés et de nombreux dysfonctionnements constatés. Le client a finalement fait l’acquisition d’un logiciel standard et saisi les juges en résolution des contrats aux torts des deux prestataires.

La Cour d’appel a relevé ici que « la preuve [était] suffisamment rapportée d’un manquement patent de l’éditeur à son obligation de résultat de délivrer dans les délais convenus une solution informatique répondant aux besoins de son client ».

L’obligation de résultat signifie que le prestataire est tenu d’atteindre un résultat précis (en l’espèce fournir dans le délai imparti un logiciel spécifique répondant aux besoins du client). Si ce résultat n’est pas atteint, le prestataire informatique engage sa responsabilité et doit réparer le préjudice subi par son client.

Le client exigera de son prestataire qu’il soit tenu par une obligation de résultat. A l’inverse, le prestataire négociera une obligation de moyen.

Faut-il craindre cette obligation de résultat ? Pas nécessairement. D’une part, le prestataire pourra se décharger de sa responsabilité en cas de force majeure (évènement irrésistible, imprévisible et extérieur au prestataire) ; rare dans ce type de projet…

D’autre part, la responsabilité du prestataire sera exclue ou limitée en cas de faute du client. Dans ce type de projet, tout n’est pas tout noir ou tout blanc. Le client a (parfois) une part de responsabilité dans l’échec d’un projet informatique (mauvaise expression des besoins, évolution du périmètre du projet en cours de contrat, absence de réception…).

Quelques conseils :

Si un client exige un engagement de résultat et que cette exigence est un cas de casus belli, exiger une obligation forte de collaboration du client. Un projet informatique ne peut aboutir que si les deux protagonistes (client et éditeur) avancent ensemble et dans le même sens.

La date de publication de cet article est :  19/06/2015 . Des évolutions de la loi ou de la jurisprudence pouvant intervenir régulièrement, n’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information. 

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