Le projet de loi numérique vient d’être rendu disponible sur un site de consultation publique. L’objectif est que la loi soit votée en début 2016.

Le texte a été présenté lors d’une conférence de presse dont on peut voir l’enregistrement vidéo ici.

Le but du présent article est de présenter l’importance du texte, son mode d’élaboration très particulier, et ses axes principaux.

Ce texte est d’une très grande importance. La dernière fois qu’une « grande loi » (une loi générale, transversale) a été votée, c’était il y a plus de dix ans, avec la Loi pour la confiance en l’économie numérique (la LCEN) publiée le 21 juin 2004.

Depuis, beaucoup de choses sont arrivées sur le plan technologique (la convergence, les plateformes vidéos, les réseaux sociaux) et plus largement (la crise de 2008, l’émergence d’un mouvement « hacker » et de lanceurs d’alertes).

Il était donc nécessaire de faire évoluer la loi de manière globale.

Le titre de la loi est important, il permet de mieux comprendre l’objectif soumis par le gouvernement au législateur. Cette loi « pour une République numérique » affiche des ambitions élevées. Mais aussi (peut-être pour aller plus vite) laisse de côté des pans entiers de l’activité numérique. Ainsi le régime particulier de la responsabilité des hébergeurs et des intermédiaires techniques est mis de côté. Il sera traité dans le volet « numérique » de la loi Macron n°2.

La méthode d’élaboration de la loi (ce qu’on appelle la « légistique ») est très originale. Le projet de loi a été précédé d’une consultation animé par le conseil national du numérique, pendant plusieurs mois d’octobre 2014 à mi-2015. Le gouvernement a lancé une plate-forme de consultation publique qui permet à toute personne de donner son avis, et de proposer une modification du texte soumis, pendant la période du 26 septembre au 18 octobre 2015. Puis, un processus classique suivra : présentation du projet en conseil des ministres, et une discussion au Parlement.

Les juristes sont souvent des sceptiques. On peut déjà deviner chez certains lecteurs un peu de moquerie et de doute : du vent, de la méthode de communicant. A quoi ça sert ? Les mêmes objections étaient adressées au début du millénaire contre Wikipédia.

La méthode est donc originale. Réussira-t-elle ? Il n’est besoin que d’essayer. Et puis, au pire, le texte ne sera pas moins bon que ceux qui sont habituellement proposés au Parlement. En d’autres termes, vu la qualité de rédaction de beaucoup de textes, on ne risque pas grand choses à essayer.

Cette loi s’articule avec des textes européens. Ce qui est plutôt bon signe est qu’elle ne souhaite pas aller contre ces textes. Et chaque article soumis à discussion rappelle en synthèse l’état du droit français et européen.

Sur le fond, la loi veut traiter trois sujets, qui donnent trois titres. C’est peu, tellement le numérique embrasse de sujets de la vie quotidienne, politique, et économique. Mais pour le coup, la loi est plutôt de bonne facture : elle ne descend pas jusqu’à réglementer le moindre détail d’application, et elle poste de grands principes.

Le premier sujet traité est celui de l’économie de la donnée, dont certains disent que c’est l’or noir du XXIème siècle. Les données publiques seront plus accessibles, et une nouvelle catégorie, obéissant aux mêmes grands principes, est créée : celle des données d’intérêt public.

Le deuxième grand ensemble concerne la propriété intellectuelle : un statut de domaine public nouveau (les Communs) concernant les informations d’intérêt public permettant de redécouvrir les délices du droit des biens. L’article 714 du code civil les réglemente déjà, dans une rédaction de 1803 : « Il est des choses qui n’appartiennent à personne et dont l’usage est commun à tous ». On aura une retouche de l’œuvre de collaboration, et enfin, est posé un principe de liberté d’usage des travaux de la statistique publique et de la recherche publique (avec une limitation de la durée d’exclusivité donnée aux éditeurs scientifiques).

Puis, le principe de neutralité d’internet est affirmé, et une obligation de portabilité des données est créée. On pourra passer plus facilement d’un service de messagerie en ligne à un autre par exemple, et pour les entreprises exploitant des services dans le cloud, avec notamment les logiciels proposés en SaaS, c’est une véritable révolution.

Les plateformes seront contraintes à un principe de loyauté, et les avis des consommateurs seront collectés et traités avec transparence pour lutter contre les faux avis.

La loi « informatique et libertés » est toilettée, les données personnelles étant clairement déterminées contre des droits extrapatrimoniaux pour les individus. On envisage aussi le sort des données des personnes décédées : l’héritier pourra décider de la suppression ou du maintien du profil Facebook, du compte Twitter, ou la page de blog qui était administré par le décédé.

Le champ d’application du secret des correspondances est réaffirmé et élargi, dans les limites bien sûr, de la possibilité pour les services de l’Etat de procéder aux opérations de surveillance que la loi leur permet d’établir. Et cette possibilité a été récemment sérieusement élargie par la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement.

Le titre III est consacré à l’accès au numérique et comprend des mesures très techniques en matière de télécommunications, d’autres visant le développement du recommandé électronique, le paiement par SMS, et enfin d’autres permettant l’accès au numérique des publics fragiles.

En conclusion, un projet de loi au champ d’application limité, dont la méthode de consultation est très originale, et que tout chef d’entreprise ou porteur de projet dans le numérique devra suivre.

La date de publication de cet article est :  26/09/2015 . Des évolutions de la loi ou de la jurisprudence pouvant intervenir régulièrement, n’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information. 

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